Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Lorsque l'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger est effectué au titre de l'article 721-23 et que les sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger n'ont pas encore été versées au moment du dépôt de la demande, cet investissement fait l'objet de deux versements : 1° Le premier versement, qui ne peut excéder 75 % du montant des sommes investies, est effectué au moment de la délivrance de l'autorisation d'investissement ; 2° Le solde est versé après présentation des documents justificatifs du versement des sommes dues en contrepartie de l'acquisition des droits d'exploitation à l'étranger.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047162817Cette aide générée porte sur Article 721-26 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.