Version en vigueur depuis le 1 février 2023
La durée de calcul des sommes inscrites sur le compte automatique prévue au deuxième alinéa de l'article 211-25 est prolongée d'un an en ce qui concerne les œuvres cinématographiques pour lesquelles cette durée a expiré en 2021 et qui ont fait l'objet, au cours de cette même année, après cette expiration, d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047163335Cette aide générée porte sur Article 919-24 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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