Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Par dérogation à l'article 223-5, pour les aides sélectives à la distribution d'œuvres inédites prévues à l'article 223-1 attribuées au titre d'un programme annuel de distribution au cours des années 2022 et 2023, l'entreprise de distribution doit : 1° Avoir distribué au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande ; 2° Avoir présenté une demande d'aide au titre d'une œuvre déterminée pour au moins six œuvres cinématographiques au cours des trois années précédant l'année de la demande et avoir bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces œuvres au cours des trois années précédant l'année de la demande.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047163379Cette aide générée porte sur Article 919-41 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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