Version en vigueur depuis le 1 février 2023
Pour les œuvres cinématographiques qui ont fait l'objet d'une exploitation en salles de spectacles cinématographiques en 2021 : 1° Par dérogation au 4° de l'article 222-19, le nombre maximum d'établissements de spectacles cinématographiques est porté à deux-cent-cinquante ; 2° Par dérogation au 5° du même article, le montant minimum de dépenses définitives de distribution est ramené à 30 000 € ; 3° Par dérogation au premier alinéa du 2° de l'article 222-20, les entreprises de distribution peuvent remettre leur dossier au Centre national du cinéma et de l'image animée au plus tard le 31 juillet 2022.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047163435Cette aide générée porte sur Article 919-63 · Code du cinéma et de l'image animée. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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