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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2023
L'aide mentionnée à l'article L. 214-9 est attribuée, servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de l'Etat, contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.