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Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation d'une installation agrivoltaïque, au sens de l'article L. 314-36 , elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Cartographie jurisprudentielle
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