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Version en vigueur depuis le 17 mars 2023
Dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 , la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. * 612-36-2-11 naît au terme de la période d'admission mentionnée à l'article D. 612-36-2-3 . Lorsque la demande d'admission est présentée auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 612-36-2-10 , elle est réputée rejetée à l'expiration du délai prévu par cet article.
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Cartographie jurisprudentielle
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