Version en vigueur depuis le 20 mars 2023
La commission mentionnée au I de l'article 28-3 comprend : 1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux ou les avocats généraux à la Cour de cassation, président ; 2° Trois magistrats du ministère public dont deux au plus peuvent être des magistrats honoraires ; 3° Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ; 4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ; 5° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant. Les membres de la commission mentionnés au 2° ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office français de la biodiversité.
Version en vigueur depuis le 20 mars 2023
Cartographie jurisprudentielle
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