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Article R15-33-29-28

Version en vigueur du 20 mars 2023 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 20 mars 2023 au 1 janvier 2029

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement, après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des juges d'instruction et des présidents des chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le siège du service de rattachement de l'officier judiciaire de l'environnement. Celui-ci établit la notation après avoir recueilli, le cas échéant, les observations des présidents de la chambre de l'instruction et des autres procureurs généraux concernés.

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Article R15-33-29-28 — Code de procédure pénale — Lexorizon