Version en vigueur depuis le 30 mars 2023
Les gestionnaires de réseaux publics transmettent, à leur demande, au ministre chargé de l'énergie, à la Commission de régulation de l'énergie et au préfet les éléments d'identification ou de caractérisation des installations bénéficiant d'un soutien public au titre des articles L. 121-7, L. 121-36, L. 311-10, L. 314-1, L. 314-6-1, L. 314-18, L. 314-26 et L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-7, L. 446-14, L. 446-15 et L. 446-24 ainsi que les informations relatives à l'avancement des travaux de raccordement afférents.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047360164Cette aide générée porte sur Article R111-58-1 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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