Aller au contenu principal

Article R20-29-21

Version en vigueur depuis le 1 avril 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2023

Pour l'exercice de ses missions et après accord de l'autorité de tutelle, l'agence peut conclure des conventions de coopération avec d'autres établissements, publics ou privés, français ou étrangers, et participer à des groupements d'intérêt public ou toute autre forme de groupement public ou privé.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2023

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 avril 2023

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R20-29-21 — Code des postes et des communications électroniques — Lexorizon