Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Les salariés dont le contrat de travail est régi par le statut particulier mentionné à l'article L. 2142-4-1 et qui sont recrutés avant le 1er septembre 2023 sont affiliés à un régime spécial de retraite régi par l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.