Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Par dérogation à l'article L. 26, une pension partielle est servie, à sa demande, au fonctionnaire qui exerce à titre exclusif son activité à temps partiel dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code général de la fonction publique et qui : 1° A atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale ; 2° Justifie d'une durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14 du présent code égale à celle fixée au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de la pension partielle entraîne l'application du sixième alinéa du même article L. 161-22-1-5, dont les autres dispositions ne sont pas applicables. La pension partielle est liquidée dans les conditions et selon les modalités de calcul applicables à sa date d'effet. Le montant servi varie en fonction de la quotité de travail à temps partiel effectuée. En cas d'évolution de cette quotité, le montant de pension partielle servi est modifié. Le présent article est applicable, sans que la condition d'exercice à temps partiel leur soit opposable, aux fonctionnaires exerçant leur activité à titre exclusif dans le cadre d'un service à temps incomplet ou d'un ou de plusieurs emplois à temps non complet dans les conditions mentionnées aux articles L. 613-5 et L. 613-9 du code général de la fonction publique. Lorsqu'ils occupent plusieurs emplois à temps non complet, les fonctionnaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article bénéficient de la retraite progressive sous réserve que leur durée totale de travail n'excède pas le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-6 du code de la sécurité sociale. Le présent chapitre n'est pas applicable aux fonctionnaires qui bénéficient d'un avantage de préretraite prévu par des dispositions réglementaires, par des stipulations conventionnelles ou par une décision unilatérale de l'employeur.
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