Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Le montant des aides attribuées pour la réalisation d'un projet respecte, selon la nature des dépenses concernées, les taux d'intensité prévus au 6 de l'article 17, au 2 de l'article 18, au 3 de l'article 19, au 5 (c) et 6 de l'article 25, au 3 de l'article 28, au 4 de l'article 29 et au 4 de l'article 31 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 mentionné à l'article 631-2, ainsi que le montant total des aides de minimis prévu par le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 mentionné au même article en ce qui concerne les dépenses mentionnées au second alinéa de l'article 633-3. Lorsque les aides sont attribuées à des entreprises qui ne répondent pas à la définition des petites et moyennes entreprises résultant de l'annexe I du règlement du 17 juin 2014 précité, leur montant respecte le montant total des aides de minimis dans les cas suivants : 1° Les dispositions concernées du règlement du 17 juin 2014 précité ne leur sont pas applicables ; 2° Elles ne collaborent pas avec des petites et moyennes entreprises dans les conditions prévues par les dispositions concernées du règlement du 17 juin 2014 précité. En outre, dans les cas précités, le montant des aides attribuées respecte, selon la nature des dépenses concernées, les taux d'intensité prévus par les dispositions du règlement du 17 juin 2014 précité pour les moyennes entreprises.
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