Version en vigueur depuis le 12 mai 2023
I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-2-2 du présent code, le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pour la commune des frais mentionnés au même article est fixé dans les conditions prévues à la deuxième colonne du tableau de l'article D. 2335-1-1 du code général des collectivités territoriales. II.-La compensation est versée annuellement. Les montants en euros sont remplacés par des montants équivalents en francs CFP compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie. La population prise en compte correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.
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