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Version en vigueur depuis le 5 juin 2023
Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre des nouveaux apports de trésorerie prévus à L. 626-10 , un émolument dont le montant maximum est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3 , tenant compte du montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan. Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds.
Version en vigueur depuis le 5 juin 2023
Cartographie jurisprudentielle
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