Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Lorsqu'il estime qu'une personne mentionnée au registre national des entreprises n'exerce pas son activité professionnelle en conformité avec les dispositions des chapitres Ier à IV du titre II, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental transmet au préfet un extrait des informations inscrites au registre national des entreprises ainsi que les éléments d'information fondant son appréciation.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047724944Cette aide générée porte sur Article R151-1 · Code de l'artisanat. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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