Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
Le premier président adresse les référés mentionnés au 3° de l'article R. 143-11 aux ministres concernés. Les réponses aux référés sont adressées dans le délai fixé à l'article L. 143-4. Un délai supplémentaire peut être accordé sur demande écrite et motivée. La publication des référés et des réponses reçues ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047765832Cette aide générée porte sur Article R143-13-1 · Code des juridictions financières. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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