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Version en vigueur depuis le 2 juillet 2023
L'employeur avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à transfert légal au sens de l' article L. 1224-1 du code du travail ou conventionnel au sens de l' article L. 2253-1 du code du travail , est son employeur principal pour l'application des dispositions du présent sous-paragraphe.
Cartographie jurisprudentielle
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