Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024
Les contrôles et évaluations effectués en vue de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles R. 20-29-10-1 et R. 20-29-10-2, réalisés par les agents de l'Agence nationale des fréquences et mentionnés à l'article L. 40, peuvent donner lieu au prélèvement d'équipements. En cas de non-conformité d'un équipement, le coût des contrôles est à la charge du contrevenant. Le nombre d'exemplaires prélevés doit être limité aux nécessités du contrôle. Les prélèvements réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 40 sont effectués dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 à R. 512-15 et R. 512-16-1 à R. 512-16-7 du code de la consommation. Les échantillons nécessaires aux essais peuvent être adressés à un laboratoire désigné par le ministre chargé des communications électroniques.