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Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 13 juillet 2024

Lorsque l'Agence nationale des fréquences a des raisons suffisantes de croire que des équipements terminaux mentionnés à l'article L. 34-9-3 présentent un risque de non-conformité, elle effectue une évaluation des équipements terminaux concernés pouvant tenir compte de toutes les exigences pertinentes. Les opérateurs économiques concernés apportent, à cette fin, la coopération nécessaire à l'Agence nationale des fréquences. Lorsqu'au cours de l'évaluation prévue à l'alinéa précédent, l'Agence nationale des fréquences constate que les équipements terminaux ne respectent pas les spécifications techniques de l'article R. 20-29-10-1, elle met en demeure l'opérateur économique concerné de prendre toutes les mesures correctrices appropriées pour mettre les équipements en conformité, les retirer du marché ou encore les rappeler dans un délai qu'elle détermine. Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctrices adéquates dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'Agence nationale des fréquences adopte toutes les mesures appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements terminaux sur le marché national, pour les retirer du marché ou les rappeler. Si l'opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue au deuxième alinéa, l'Agence nationale des fréquences peut prononcer à son encontre une amende administrative en application des dispositions du II bis de l'article L. 43 .

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Article R20-29-10-8 — Code des postes et des communications électroniques — Lexorizon