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L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux activités suivantes : 1° Le transport Suppression : par les exploitants agricolesAjout : réalisé Suppression : deAjout : par Suppression : leursAjout : un Suppression : récoltesAjout : véhicule Suppression : etAjout : qui Suppression : leAjout : remplit Suppression : transportAjout : les Suppression : duAjout : conditions Suppression : boisAjout : mentionnées Suppression : parAjout : à Suppression : lesAjout : l' Suppression : exploitantsAjout : article Suppression : sylvicolesAjout : L. Suppression : ;Ajout : 421-155 Suppression : (1)Ajout : . 2° Le transport des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ; 3° La collecte du lait dans les fermes ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail dans un rayon maximal de 150 kilomètres autour du lieu d'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ; 4° Le transport d'animaux vivants entre les fermes et marchés locaux, ou des marchés aux abattoirs locaux, dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour de l'établissement de départ de l'entreprise utilisatrice ; 5° Le transport de biens par des poids lourds dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 7,5 tonnes, dans le cadre de la réalisation d'activités agricoles, horticoles, sylvicoles, d'élevage ou de pêche, dans un rayon maximal de 50 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise utilisatrice. L'exonération Ajout : des activités mentionnées aux 2° à 5° du présent article est limitée aux seuls poids lourds bénéficiant des dispenses prévues au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, dans sa rédaction en vigueur, et fixées par décret en Conseil d'Etat. L'exonération peut être limitée à une ou plusieurs de chacune des activités mentionnées aux 1° à 5°. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis , le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture .