Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 22 février 2222
L'autorité compétente peut instituer une exonération applicable à tout poids lourd affecté aux activités suivantes : 1° Le transport réalisé par un véhicule qui remplit les conditions mentionnées à l' article L. 421-155 . 2° Le transport réalisé par les véhicules bénéficiant des dérogations prévues aux paragraphes 1 et 3 de l'article 13 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil, et dont les caractéristiques sont prévues par décret en Conseil d'Etat. Tout ou partie des activités mentionnées aux 1° et 2° du présent article peut être exonéré sur décision de l'autorité compétente.