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Version en vigueur depuis le 28 juillet 2023
Lorsqu'une amende est prononcée en application des articles L. 5568-1 et L. 5568-2 , l'autorité compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés aux mêmes articles L. 5568-1 et L. 5568-2.
Cartographie jurisprudentielle
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