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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 est fixée à cent cinquante trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.
Version en vigueur du 31 juillet 2023 au 1 septembre 2023
Cartographie jurisprudentielle
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