Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Par dérogation aux articles L. 4139-16 et L. 4221-2, les militaires de carrière, à l'exclusion des officiers généraux, les officiers sous contrat, les militaires commissionnés, les militaires de la réserve opérationnelle, les militaires engagés et les volontaires dans les armées peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour répondre aux besoins des forces armées et des formations rattachées pendant une période qui ne peut excéder trois ans à compter de l'atteinte de leur limite d'âge ou de leur limite de durée de service. Cette prolongation de service est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension ainsi que pour l'avancement. Lorsque le militaire de carrière est promu au grade supérieur durant cette période de maintien en service, la limite d'âge prise en compte pour l'application du présent article est celle de son nouveau grade. Au terme de la période de maintien en service, le militaire est radié des cadres ou des contrôles. Le maintien en service prévu au présent article est exclusif de ceux prévus à l'article L. 4139-16. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.
Cartographie jurisprudentielle
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