Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Les apprentis militaires ne peuvent participer qu'aux activités des unités et des organismes au sein desquels ils reçoivent leur formation ainsi que, le cas échéant, à la mise en œuvre des mesures de défense civile prévues à l'article L. 1321-2.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000047920534Cette aide générée porte sur Article L4153-2 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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