Version en vigueur depuis le 3 août 2023
Lorsque la protection contre tout acte de malveillance ou toute perte des matières nucléaires et des sources de rayonnements ionisants mentionnées à l'article L. 1333-1 l'exige, le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour la réalisation des activités soumises à autorisation en application de l'article L. 1333-2 peut être interdit, limité ou encadré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000047920876Cette aide générée porte sur Article L1333-3-1 · Code de la défense. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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