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Version en vigueur depuis le 12 août 2023
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive dans les circonstances suivantes : 1° Par force ; 2° Par fraude sans être muni d'un titre d'accès prévu à l'article L. 332-1-2 du présent code.
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Cartographie jurisprudentielle
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