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Version en vigueur depuis le 14 août 2023
Les inventions dont l'auteur est un inventeur relevant de l'article L. 611-7-1 , accueilli par une personne morale réalisant de la recherche dont, à la date de la déclaration d'invention, plus de la moitié des personnels permanents de recherche sont des agents publics, sont soumises aux dispositions des articles R. 611-11 à R. 611-14-1 .