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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2023
Pour l'application de l' article L. 161-24 , les bénéficiaires d'une pension de vieillesse qui résident en dehors des territoires mentionnés au même article sont informés, lors de chaque contrôle annuel visé par cet article, des différents moyens mis à leur disposition pour justifier de leur existence auprès de leur caisse de retraite, notamment de la possibilité de recourir au dispositif visé à l' article R. 161-19-15 .
Cartographie jurisprudentielle
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