Version en vigueur depuis le 4 septembre 2023
Le ministre chargé de l'énergie désigne les candidats sélectionnés pour participer, selon le cas, à la phase de dialogue ou à la phase de désignation, et avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures en précisant les motifs de ce rejet. Dans le cas où le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme à la proposition de l'agence, le ministre recueille préalablement son avis sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum prévu au 5° de l'article R. 812-4, le ministre peut poursuivre la procédure avec les candidats disposant des capacités requises.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000048040150Cette aide générée porte sur Article R812-9 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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