Version en vigueur depuis le 4 septembre 2023
Durant la phase de dialogue, les candidats sont entendus dans des conditions garantissant le respect d'une stricte égalité entre eux. Le ministre chargé de l'énergie ne peut révéler des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de ces échanges sans l'accord de celui-ci. Des précisions d'ordre technique peuvent être apportées au cours de la procédure par le ministre chargé de l'énergie. Toute information susceptible de modifier l'offre finale des candidats est communiquée à l'ensemble des candidats.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048040158Cette aide générée porte sur Article R812-12 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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