Version en vigueur depuis le 4 septembre 2023
Le producteur qui a conclu le contrat mentionné à l'article L. 812-4 tient à disposition du préfet de région les documents relatifs aux caractéristiques de l'installation de production, à ses performances et aux résultats des contrôles mentionnés à l'article L. 812-9 ainsi que les documents relatifs aux autres contrôles réalisés sur l'installation le cas échéant. Le préfet de région adresse ces documents à l'agence sur demande de celle-ci. Le producteur transmet au ministre chargé de l'énergie et à l'agence le détail des coûts et des recettes relatifs à son installation, ainsi que les pièces justifiant ces données, selon une périodicité et dans les conditions et un format fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000048040192Cette aide générée porte sur Article R812-26 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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