Version en vigueur depuis le 1 mars 2026
Conformément aux dispositions de l'article R. 663-12-1, l'émolument dû à l'administrateur judiciaire au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie en application des dispositions de l'article L. 626-10 (numéro 10-1 du tableau 4-1) qui ne peut excéder 19 400,00 €, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux de l'émolument De 0,00 € à 15 000,00 € 3,194 % De 15 001,00 € à 50 000,00 € 2,281 % De 50 001,00 € à 150 000,00 € 1,369 % De 150 001,00 € à 300 000,00 € 0,456 % Au-delà de 300 000,00 € 0,228 %
Cartographie jurisprudentielle
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