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Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Les militaires qui font l'objet d'une promotion de grade au titre du 1° et du 2° du I de l' article R. 4136-2 sont inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année en cours. S'ils figurent déjà au tableau d'avancement ou s'ils doivent bénéficier d'une promotion à l'ancienneté, ils sont en outre inscrits à la fin du tableau d'avancement établi pour l'année suivante.
Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023
Cartographie jurisprudentielle
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