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Version en vigueur depuis le 7 octobre 2023
Le préfet, ou le ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, peut, sur procès-verbal de l'un des agents mentionnés aux 1°, 2° à 4°, 8° et 10° de l' article L. 5222-1 , des agents des douanes, ainsi que du chef du guichet unique du registre international français, prononcer à l'encontre du propriétaire ou de l'exploitant une amende dans les cas prévus à l' article R. 5112-2-7 . Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Cartographie jurisprudentielle
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