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Version en vigueur du 1 novembre 2023 au 1 octobre 2024
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2024
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion prévue par l'article R. 6527-51 est celle qui est définie par les articles R. 6527-34, R. 6527-44 et R. 6527-46, majorée s'il y a lieu, en application des articles R. 6527-25 et R. 6527-26. Lorsque l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'un droit à pension différé, la pension de réversion est calculée sur la base des droits acquis par l'affilié à la date de son décès. Lorsque l'affilié décédé était titulaire d'une pension en cours de jouissance, la pension de réversion est calculée sur la base de la pension de l'affilié à la date de son décès.
    Nouvelle version :

    La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion prévue par l'article R. 6527-51 est celle qui est définie par les articles R. 6527-34Ajout : , R. Suppression : 6527-44Ajout : 6527-43 et R. 6527-46Ajout : , majorée s'il y a lieu, en application des articles R. 6527-25 et R. 6527-26Ajout : . Lorsque l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'un droit à pension différé, la pension de réversion est calculée sur la base des droits acquis par l'affilié à la date de son décès. Lorsque l'affilié décédé était titulaire d'une pension en cours de jouissance, la pension de réversion est calculée sur la base de la pension de l'affilié à la date de son décès.