Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023
Le ministre chargé de l'énergie fixe par arrêté : 1° La part de l'électricité produite par une station de transfert d'énergie par pompage, par une installation mixte de production d'électricité à partir de biomasse et de combustibles fossiles ou par une usine d'incinération d'ordures ménagères susceptible de faire l'objet de garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ; 2° Les technologies et les critères de performance des processus de cogénération ainsi que les modalités de calcul permettant d'identifier l'électricité produite par ce moyen.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048426932Cette aide générée porte sur Article R311-53 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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