Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023
La demande indique également : 1° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources d'énergie renouvelables : a) La nature de la source d'énergie à partir de laquelle l'électricité a été produite ; b) La part d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables, si l'installation fonctionne avec d'autres sources d'énergie ; 2° Lorsque l'électricité a été produite par cogénération : a) La puissance thermique de l'installation ; b) Les combustibles à partir desquels l'électricité a été produite ; c) Le pouvoir calorifique inférieur des combustibles utilisés ; d) Le rendement global de l'installation ; e) La quantité de chaleur produite au cours de la période pour laquelle la garantie d'origine est demandée ; f) L'utilisation de la chaleur produite en même temps que l'électricité ; g) Les économies d'énergie primaire réalisées, calculées conformément aux dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 311-53 ; 3° Lorsque l'électricité a été produite à partir de sources non renouvelables : a) La nature de la source d'énergie primaire à partir de laquelle l'électricité a été produite ; b) Le rendement global de l'installation ; c) La quantité de gaz à effet de serre directement émise par l'électricité produite ; d) Le cas échéant, la quantité de déchets radioactifs générée. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au c du 3°.
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Cartographie jurisprudentielle
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