Version en vigueur depuis le 19 novembre 2023
Lorsqu'un producteur participant à une opération d'autoconsommation collective prévue à l'article L. 315-2 demande à bénéficier de garanties d'origine en application de l'article L. 314-15, ces garanties d'origine peuvent être annulées au bénéfice d'un ou plusieurs consommateurs participant à ladite opération. Dans ce cas, le producteur ou, s'il la mandate à cet effet, la personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 indique à l'organisme chargé de la délivrance des garanties d'origine la répartition des garanties d'origine entre les personnes participant à l'opération d'autoconsommation collective. Les dispositions de l'article R. 311-67 s'appliquent à l'émission de ces garanties d'origine.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000048426968Cette aide générée porte sur Article R311-69 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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