Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
Les stipulations d'un accord mentionné à l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique et conclu au niveau national pour la fonction publique de l'Etat peuvent être rendues applicables, en tout ou partie, aux membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000048436484Cette aide générée porte sur Article L231-10 · Code de justice administrative. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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