Version en vigueur depuis le 30 novembre 2023
Lorsque la mise en œuvre de la politique de performance énergétique définie à l'article D. 351-5 incombe au groupement, le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 est subordonné au respect des exigences prévues à l'article D. 351-5 par l'ensemble du groupement.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048476206Cette aide générée porte sur Article R351-6-2 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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