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Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 57 %
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Ajout · Suppression
Suppression : Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquatesAjout : LeSuppression : lesAjout : prêteurSuppression : incitantAjout : s'astreint à Suppression : faire preuveAjout : respecterSuppression : d'uneAjout : unSuppression : toléranceAjout : délai raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté Suppression : et
Ajout : financière
Suppression : à
Ajout : et
lui
Suppression : proposer
Ajout : propose
, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être :
Suppression : a)
Ajout : 1°
Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ;
Suppression : b)
Ajout : 2°
La modification des conditions
Suppression : existantes d'un
Ajout : du
contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres :
Suppression : i
Ajout : a
)
Suppression : La prolongation
Ajout : L'allongement
de la durée du contrat de crédit ;
Suppression : ii
Ajout : b
) La
Suppression : suspension
Ajout : modification
Ajout : du type
de
Ajout : contrat de crédit ; c) Le report de
tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ;
Suppression : iii
Ajout : d
)
Suppression : La
Ajout : Une
Suppression : modification
Ajout : réduction
du taux
Suppression : d'intérêt
Ajout : débiteur
;
Suppression : iv
Ajout : e
) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ;
Suppression : v
Ajout : f
)
Ajout : Des remboursements partiels ; g)
Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette
Ajout : ; h) Une proposition de dispense temporaire de remboursement ; i) Des conversions de monnaie
.
Ajout : Le prêteur n'est pas tenu de procéder à l'évaluation de solvabilité mentionnée à l'article L. 312-16 lorsqu'il modifie les conditions existantes d'un contrat de crédit conformément au 2°, sous réserve que le montant total dû par l'emprunteur n'augmente pas de manière significative. Sauf si la situation de l'emprunteur le justifie, le prêteur n'est pas tenu de proposer à plusieurs reprises des mesures de renégociation. Le prêteur formalise les modifications des clauses et conditions existantes d'un contrat de crédit mentionnées au 2° dans les conditions prévues à l'article L. 312-31-1 .