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Version en vigueur depuis le 20 novembre 2026
Le prêteur s'astreint à respecter un délai raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté financière et lui propose, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être : 1° Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ; 2° La modification des conditions du contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres : a) L'allongement de la durée du contrat de crédit ; b) La modification du type de contrat de crédit ; c) Le report de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ; d) Une réduction du taux débiteur ; e) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ; f) Des remboursements partiels ; g) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette ; h) Une proposition de dispense temporaire de remboursement ; i) Des conversions de monnaie. Le prêteur n'est pas tenu de procéder à l'évaluation de solvabilité mentionnée à l'article L. 312-16 lorsqu'il modifie les conditions existantes d'un contrat de crédit conformément au 2°, sous réserve que le montant total dû par l'emprunteur n'augmente pas de manière significative. Sauf si la situation de l'emprunteur le justifie, le prêteur n'est pas tenu de proposer à plusieurs reprises des mesures de renégociation. Le prêteur formalise les modifications des clauses et conditions existantes d'un contrat de crédit mentionnées au 2° dans les conditions prévues à l'article L. 312-31-1 .