Version en vigueur depuis le 3 mai 2025
I.-Les articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce sont applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II, à l'exception des mutuelles intégralement réassurées ou substituées mentionnées au 3° de l'article L. 211-11, aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1, ainsi qu'aux unions mutualistes de groupe mentionnées à l'article L. 111-4-2,, lorsque ces entités remplissent les conditions définies aux articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de commerce, selon le cas. II.-Lorsque l'entité établit et publie des comptes combinés conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables mentionné à l'article L. 212-7, les dispositions mentionnées au I s'appliquent dans les conditions suivantes : 1° Les termes : “ société combinante ”, “ informations combinées en matière de durabilité ” et “ comptes combinés ” doivent être lus à la place des termes : “ société consolidante ”, “ informations consolidées en matière de durabilité ” et “ comptes consolidés ” ; 2° L'ensemble mentionné à l'article L. 230-2 du code de commerce est formé par les entités comprises dans le périmètre de combinaison, à l'exception des entités sur lesquelles est exercée une influence notable au sens de l'article L. 233-17-2 de ce même code. La publication d'informations combinées en matière de durabilité satisfait à l'obligation relative aux informations consolidées en matière de durabilité, sauf disposition contraire liée à l'admission de titres aux négociations sur un marché réglementé. III.-Les dispenses prévues au second alinéa du V de l'article L. 232-6-3 et au V de l'article L. 233-28-4 du code de commerce s'appliquent à toute entité comprise dans les informations combinées en matière de durabilité d'une entreprise combinante, sous réserve que cette entité remplisse l'une des conditions suivantes : 1° Etre liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ; 2° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par une autre entité elle-même liée à l'entreprise combinante par un lien de combinaison ; 3° Etre contrôlée au sens du II ou du III de l'article L. 233-16 du code de commerce par l'entreprise combinante.
Cartographie jurisprudentielle
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