Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Lorsqu'elles constatent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les personnes réalisant les contrôles prévus aux articles L. 820-14 et L. 820-15 en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2024
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.