Version en vigueur depuis le 22 décembre 2023
Pour les conflits, opérations ou missions définis au premier alinéa de l'article L. 311-2 , sont considérés comme combattants au titre du 2° de cet article les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui ont accompli une durée minimale de service de cent douze jours.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000048624666Cette aide générée porte sur Article R311-14-1 · Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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