Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Le service interactif mentionné au 3° de l' article L. 454-2 s'entend du service qui remplit l'ensemble des conditions cumulatives suivantes : 1° Il est proposé lors de la diffusion du programme d'un service de télévision qui remplissent aux conditions prévues à l' article L. 454-3 , autre qu'un programme servant une grande cause nationale ou d'une grande cause d'intérêt général lorsque les recettes perçues servent au financement de ces causes ; 2° Il est mis en œuvre au moyen de communications électroniques dédiées et fourni à la demande individuelle des personnes ; 3° Le prix appliqué en contrepartie du service interactif est collecté par la personne qui fournit les communications électroniques mentionnées au 2° au titre de la réalisation de ces communications.