Version en vigueur du 21 février 2026 au 1 janvier 2027
Le montant de la taxe est égal, pour chaque service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3, au produit des facteurs suivants : 1° La somme des contreparties et ressources publiques encaissées au cours de l'année civile au titre des services mentionnés à l'article L. 454-2, à l'exception des frais de régie minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-8 et L. 454-9 ; 2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant, modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-10.
Version en vigueur du 1 janvier 2024 au 21 février 2026
Cartographie jurisprudentielle
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